35. En cours d’audience, la modification d’un acte de procédure peut être faite avec l’autorisation du Tribunal.
Le Tribunal peut également ordonner d’office, aux conditions qu’il estime justes, la correction d’erreurs de forme, de rédaction, de calcul ou d’écriture dans un acte de procédure.
2023-02-15Décision 2023-02-15, a. 35.